Publié le 02/10/2023 - CDAD 63
Avant de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité, les parties sont tenues, lorsque la demande n'excède pas 5.000 euros ou quand elle a trait à un conflit de voisinage ou un trouble anormal de voisinage, de recourir à un mode alternatif de résolution des litiges (conciliation de justice, médiation ou procédure participative).
Attention : cette exigence est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande.
Il existe des exceptions à l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige.
Ainsi, les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord
lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision
motif légitime
si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
A savoir : le demandeur peut invoquer un motif légitime :
lorsqu’il est dans une situation d’urgence manifeste
lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative (par exemple lorsque le défendeur habite à l’étranger)
lorsque la décision sollicitée doit être prise au terme d’une procédure non contradictoire (une ordonnance sur requête ou une injonction de payer par exemple)
en cas d’indisponibilité de conciliateurs de justice rendant impossible l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine d'un conciliateur
A savoir : les conflits de voisinage concernés sont les suivants : actions en bornage, actions relatives à la distance et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, au curage des fossés...
PLUS D'INFORMATIONS
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