Publié le 15/02/2022 - CDAD 63
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs reconnu par la loi aux parents sur la personne et sur les biens de leur enfant mineur.
Cela signifie que les parents doivent :
représenter leur enfant dans tous les actes de la vie civile
gérer son patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble de ses biens
Les parents de l’enfant ne peuvent ni renoncer, ni céder leur autorité parentale.
Les parents lui doivent respect et protection. Ils doivent également lui procurer un toit, assurer son éducation, veiller à sa santé et à son développement.
L'exercice de l'autorité parentale doit prendre en compte l'intérêt de l'enfant.
- L'autorité parentale est exercée conjointement (par les deux parents) ou par un seul parent.
Si les parents sont mariés, l'autorité parentale est partagée par moitié par chacun des deux parents.
Cela suppose la nécessité d'un double consentement lors de la prise d'une décision concernant l'enfant.
Pour les actes :
de la vie courante : les parents sont réputés agir avec l'accord de l'autre
de disposition modifiant la composition du patrimoine de l'enfant : les détenteurs de l'autorité parentale doivent saisir le juge aux affaires familiales d'une demande d'autorisation préalable (par exemple pour les emprunts au nom du mineur ou l'acceptation pure et simple d'une succession pour ce même mineur)
Des actes sont interdits. Les parents ne sont pas autorisés à :
faire sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
acquérir un droit ou une créance d’une autre personne contre le mineur
exercer un commerce ou une profession libérale au nom du mineur
transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne dans l’intérêt d’un tiers bénéficiaire
En cas de désaccord, ils devront saisir par requête le juge aux affaires familiales qui se prononcera sur ses modalités.
La demande devra :
être datée et signée et comporter les renseignements liés à l'identité des parents et du mineur ainqi qu'à l'opération litigieuse
être accompagnée d'une copie de l'acte de naissance du demandeur et de celui de l'enfant datant de moins de 3 mois et de tout autre document appuyant la demande
être remise au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la résidence habituelle du mineur
Le juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge des tutelles, appréciera l'opportunité de l'acte au regard du seul intérêt de l'enfant.
Il peut statuer au regard des pièces transmises ou demander à auditionner le demandeur. Il rendra alors sa décision sous la forme d'une ordonnance. Lors de l'audience, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Si les parents :
ne sont pas mariés : la mère exerce automatiquement l'autorité parentale et le père n'a de droits à l'égard de l'enfant qu'à condition de l'avoir reconnu (s'il reconnaît l'enfant avant l'âge d'un an, l'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère)
sont séparés : l'autorité parentale subsiste
En cas de décès de l'un des parents ou si l'un d'eux ne peut exercer l'autorité parentale : un seul parent l'exerce.
L'autorité parentale prend fin :
soit à la majorité de l'enfant
soit par émancipation de l'enfant
soit lorsque les parents se voient retirer leurs droits
PLUS D'INFORMATIONS
- PORTAIL DES JUSTICIABLES : https://www.justice.fr/
- INFORMATION DES USAGERS : https://www.service-public.fr/